" Loi, décret, tout savoir sur le métier "
Publicité des tarifs
Les exploitants de salons de coiffure sont tenus d'afficher en vitrine, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, un tarif comportant au moins dix prix T.T.C. des prestations les plus courantes, s'il s'agit de salons pour hommes ou de salons pour dames et au moins vingt prix T.T.C., dont dix pour hommes et dix pour dames, s'il s'agit de salons mixtes.
Les forfaits, regroupant au moins deux prestations, figurant sur ce tarif, doivent faire apparaître le détail des prestations qui les composent.
Ce même tarif devra être également affiché à l'intérieur du salon, visible et lisible par la clientèle, au lieu de paiement.
La possibilité de consulter la carte des prestations prévue à l'article 2 devra être mentionnée sur le tableau d'affichage des prix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement.
Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d’une façon générale, répondre aux prescriptions d’hygiène concernant les locaux de travail (2). Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d’air doit être capable d’assurer d’une façon permanente l’évacuation des buées et des odeurs.
Les locaux sont interdits à l’habitation et au commerce des denrées alimentaires. Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment. Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un récipient muni d’un couvercle.
En cas d'installation d'un système de vidéo au sein de votre local, vous pouvez vous réferrer à notre article : https://www.proandbeauty.com/actualites/systeme-de-camera-de-surveillance
![]()
Pour obtenir le droit de diffuser de la musique, l'exploitant doit demander, au minimum 15 jours avant l'ouverture de l'établissement, le droit d'utiliser le répertoire de la Sacem. Pour demander le formulaire d'autorisation, l'exploitant peut contacter sa délégation régionale compétente dont il trouvera les coordonnées sur le site www.sacem.fr rubrique « Contacts en région ».
Une fois la demande d'autorisation remplie et retournée à la Sacem, un contrat général de représentation couvrant les diffusions de l'établissement sera adressé à l'exploitant à charge pour lui de le retourner signer.
Il est alors autorisé à utiliser en public toutes les œuvres du répertoire français et international gérées par la Sacem.
La signature de ce contrat implique le paiement d'une redevance annuelle.
A noter :
Ce droit est renouvelé annuellement par tacite reconduction. En cas de changement des conditions d'exploitation, il conviendra de contacter la SACEM.
La Sacem est également chargée par la Spré (Société pour la perception de la rémunération équitable) de collecter la rémunération équitable due aux artistes interprètes et producteurs pour l'utilisation de musique enregistrée.
2 redevances seront donc dues : une au titre de la Sacem pour les droits d'auteur et une au titre de la Spré pour la rémunération équitable.
![]()
![]()
Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n’être en aucun cas une cause de transmission d’affections contagieuses et l’opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instruments.
Sans préjudice des mesures habituelles d’hygiène vestimentaire et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l’aide d’un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu’un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s’abstenir d’utiliser des instruments destinés à l’usage de la clientèle courante et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L’exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux ou appliquent des teintures. Les serviettes sont renouvelées pour chaque client. Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage. L’usage de produits et solvants volatils inflammables ou toxiques reste soumis à la réglementation en vigueur.
![]()
Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975 (1) Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.
Obligation de remettre une note au client lorsque la prestation été rendue et avant le paiement du prix si le prix de la prestation est supérieur à 25 € TTC.
Chaque note, établie en 2 exemplaires (l'original est remis au client) doit comprendre les mentions suivantes :
- date de rédaction de la note,
- nom et adresse de l'entreprise prestataire,
- nom du client, sauf opposition de celui-ci,
- date et lieu d'exécution de la prestation,
- décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit,
- somme à payer hors taxes et TTC.
![]()
Les doubles des notes sont à classer chronologiquement et à conserver 2 ans.
Modelage ou massage : que dit la loi ?
Parue au journal officiel le 26 janvier, la loi de modernisation du système santé a modifié l’article L4321-1. Il n’est plus questions de « massage » pour définir la profession de kinésithérapeute dans cet article mais de « masso-kinésithérapie ». Un changement qui a de suite fait émerger des interprétations dans une thèse soutenant que le terme de « massage » ne serait plus légalement réservé aux kinésithérapeutes. Pour analyser les conséquences de ce texte, il est d’abord bon de se demander quelle est la définition légale du terme de « massage » ?
LA DIFFÉRENCE LÉGALE
L’Article R4321-3 du code de la santé publique le définit ainsi : « On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. » Alors que la définition légale du modelage que donne l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est la suivante : « On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.
« Le massage bien-être ou relaxation n’existe pas d’un point de vue légal ou règlementaire, c’est une invention de la pratique »
Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ». Ainsi, la différence légale entre les deux termes est la visée de la technique, uniquement esthétique pour le modelage et l’intensité de la manœuvre qui reste superficielle en modelage tandis qu’elle mobilise les tissus en massage. Me David Simhon, avocat spécialisé en droit de la Santé, rappelle d’ailleurs : « le massage bien-être ou relaxation n’existe pas d’un point de vue légal ou réglementaire. C’est une invention de la pratique ». Tandis que Me Christelle Boileau, également spécialisée en droit de la santé cite l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins toujours en vigueur qui énonce : « Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article ».
UN NOUVEAU FLOT DE CONTENTIEUX
Que penser alors de la modification de l’article intervenue en ce début d’année ? Pour Me David Simhon, si la loi a bien évolué, la définition des actes professionnels n’a pas changé. Il soulève : « très clairement la loi a perdu en clarté. Le monopole des kinésithérapeutes sur les actes de massages n’est plus aussi bien affirmé qu’avant. Dire qu’il a été supprimé me semble dangereux. Le massage, thérapeutique, ou non, reste défini comme un acte professionnel du kinésithérapeute… A mon sens, le législateur a ouvert la porte à un nouveau flot de contentieux, mais n’a rien résolu du tout, bien au contraire… ».
![]()
La lumière pulsée
L’arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins interdit aux non médecins les actes d’épilation à l’exception de ceux qui sont réalisés à la pince ou à la cire. La jurisprudence récente (arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2013) confirme la légalité de ce texte. Toute personne contrevenant à cette disposition est donc susceptible de poursuites pour exercice illégal de la médecine.
Pour plus de renseignement : RAPPORT
Plusieurs organisations professionnelles et artisanales comme la CNEP, (Confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie) ont reçu courant janvier 2016 un courrier signé par Madame la Secrétaire d’Etat, chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire. Un courrier qui rappelle et clarifie enfin la doctrine administrative sur l’applicabilité du dispositif de qualification professionnelle prévue par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, à l’activité de prothésiste ongulaire.
Selon la CNEP, la Secrétaire d’Etat rappelle dans un courrier daté du 10 janvier 2016 que « L’activité de prothésie ongulaire non assortie de prestation de manucure n’est pas soumise à l’obligation de qualification professionnelle prévue par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, et ne nécessite donc pas la détention d’une qualification d’esthéticien pour son exercice. »
Concrètement, vous n’aurez pas besoin d’un diplôme d’esthétique pour avoir le droit de vous immatriculer en tant que prothésiste ongulaire auprès de votre CMA.
![]()
Le courrier précise et liste les différents actes relevant de l’exercice de la prothésie ongulaire. Des actes considérés « à finalité esthétique et de rallongement de l’ongle » comme :
• La pose de faux ongles avec gel ou la pose de capsules,
• Le façonnage résine et les décorations uniques,
• Les comblages,
• Les déposes,
• Les décorations d’ongles,
• Enfin, la pose de vernis classique et de vernis semi permanent.
Ce courrier précise également que l’information a été transmise à toutes les chambres de Métiers et de l’Artisanat avec comme consigne précise de « veiller à ne pas exiger lors de l’immatriculation des entreprises artisanales, ou de leurs contrôles en application du 1 bis A de la Loi du 5 juillet 1996, la justification d’une qualification d’esthéticien pour l’exercice de la pose de faux ongles. »
LA REGLEMENTATION DES APPAREILS DE BRONZAGE PAR UV ARTIFICIELS
La vente et la mise à disposition du public des appareils de bronzage par ultraviolets sont réglementées par le décret n°2013/1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets.
Ce décret prévoit :
les conditions de vente et de mise à disposition du public des différents types d’appareil et leurs caractéristiques ;
l’interdiction aux personnes de moins de 18 ans d’accéder à des appareils de bronzage, ainsi que de l’accès en libre service à ces installations quel que soit l’âge ;
la présence d’un personnel qualifié dans les établissements mettant des appareils de bronzage à disposition du public ;
l’information des utilisateurs sur les risques liés à une exposition aux rayonnements ultraviolets, par le biais d’affichages obligatoires à proximité des appareils de bronzage et sur toute publicité ;
la déclaration des installations auprès du préfet du département où s’effectue la prestation ;
un contrôle technique initial puis périodique (tous les 2 ans) des appareils et des conditions de leur mise à disposition par un organisme de contrôle accrédité.
![]()
Deux arrêtés d’application précisent les éléments de ce dispositif réglementaire :
Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage, disponible sur Legifrance.
Cet arrêté a pour objet de définir les messages d’avertissement obligatoires destinés à alerter les utilisateurs d’appareils de bronzage sur les risques sanitaires liés à l’exposition aux ultraviolets artificiels. Il fixe notamment le contenu et les modalités de présentation de l’avertissement sur les risques pour la santé devant figurer sur toute publicité relative aux appareils de bronzage, à la vente de tels appareils ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage.
Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d’accréditation des organismes chargés du contrôle, disponible sur Legifrance.
Cet arrêté a pour objet de renforcer la sécurité d’utilisation des appareils de bronzage. Il fixe les points de contrôles initiaux et périodiques des appareils de bronzage et des établissements mettant ces appareils à disposition du public, contrôles opérés par des organismes de contrôle accrédités.
Téléchargement :
Retrouvez tous les modèles en téléchargement sur votre espace Pro & Beauty
AFFICHE D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENTS
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXPLOITATION D'UN APPAREIL DE BRONZAGE
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE DESTRUCTION OU DE CESSION D'UN APPAREIL DE BRONZAGE
JUSTIFICATIF DE DESTRUCTION OU DE CESSION D'UN APPAREIL DE BRONZAGE
SOURCE : MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
On peut classer la législation en trois grandes catégories.
La première concerne les dermographes (personnes qui mettent en œuvre ces techniques de maquillage permanent).
La deuxième catégorie concerne les produits de maquillage permanent (fabrication/ conditionnement / étiquetage etc.). Il est à noter que pour cette deuxième catégorie, la législation ne concerne pour l'instant que quasi-exclusivement les pigments / encres (dispersions colorés) et qu'elle s'adresse plus aux fabricants / distributeurs de ces produits.
La troisième et dernière catégorie concerne la formation pour la pratique du maquillage permanent.
Législation sur les dermographes
Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires)
Ce décret important défini l’activité de maquillage permanent comme « une effraction cutanée », il exige un enregistrement « administratif » préalable à cette activité, il indique que les personnes qui souhaitent pratiquer cette activité doivent avoir suivi une formation en hygiène et salubrité.
Ce décret indique également que le matériel qui est en contact avec la peau ou la muqueuse ainsi que « les supports directs de ce matériel doit être stérile ».
Ce décret indique également les exigences concernant les locaux ainsi que la gestion des déchets.
Il interdit le maquillage permanent sur les mineurs (sans consentement).
Il oblige à une information de la clientèle sur les risques inhérents à la technique de maquillage permanent.
Il sépare la dermopigmentation (tatouage) médicale/corrective du maquillage permanent.
Il énumère les amendes et risques que peuvent encourir les personnes qui ne respecteraient pas cette législation.
Arrêté du 3 décembre 2008 est relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel
Cet Arrêté défini l’information « obligatoire minimale » que doit fournir la/le dermographe à sa clientèle. Principalement le devoir d’information sur la technique du maquillage permanent concernant les risques que cette technique comporte et les précautions à respecter après la réalisation de l’acte.
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel
Cet Arrêté défini comment et où la personne qui met en œuvre les techniques de maquillage permanent doit se déclarer (s’enregistrer).
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille
Cet arrêté défini notamment les locaux dans lesquels les activités de maquillage permanent doivent être effectués. Il défini également les règles d’hygiène des mains, de la zone à pigmenter, du matériel.
Arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel
Cet Arrêté autorise les techniques de maquillage permanent lors de salons, foires etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
Législation sur les produits de maquillage permanent
Les produits de tatouage définis par la loi comme « toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux » sont régis par les articles L.513-10-3 et suivants du code de la santé publique.
Décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Ce décret précise les règles concernant la fabrication des produits de tatouage et de maquillage permanent et a instauré un système national de vigilance des produits de tatouage.
Il indique qu’un produit de tatouage doit être stérile
Il autorise des récipients « à doses multiples »
Il indique les mentions légales qui doivent figurer sur l’emballage et le récipient.
![]()
Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant ces dispositions (article R.1311-10 du code de la santé publique).
Arrêté du 15 septembre 2010 pris pour l’application de l’article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage
Cet arrêté défini les Bonnes Pratiques de fabrication des produits de tatouage et de maquillage permanent.
Arrêté du 23 juin 2011 pris pour l’application de l’article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de laboratoire des produits de tatouage, aux règles générales relatives aux modalités d’inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu’à la délivrance de documents attestant de leur respect
Cet arrêté est destiné aux contrôleurs qui doivent vérifier les fabricants / distributeurs de produits de tatouage et de maquillage permanent.
![]()
Les arrêtés du 6 mars 2013 & du 24 mai 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage
Ces arrêtés primordiaux dans la composition des produits de tatouage font référence notamment à la Résolution du Conseil de l’Europe (ResAP(2008)1) ainsi qu’à divers directives – règlements – et décisions.
Ces arrêtés interdisent explicitement la très grande majorité des pigments organiques;
Ils définissent un seuil maximal de métaux lourds concernant les pigments minéraux;
Ils indiquent les méthodes de contrôles pour vérifier la non dangerosité des « pigments de tatouage ».
Loi N° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé
Cette loi stipule notamment que les « produits de tatouage mis sur le marché ne doivent nuire à la santé humaine » et qu’il convient au responsable de la mise sur le marché (dont le nom et l’adresse figurent obligatoirement sur les étiquettes des produits) de tenir à la disposition des autorités de contrôle un dossier « contenant toutes les informations utiles au regard des articles L.513-10-3 et L.513-10-4 ».
Législation concernant la formation en maquillage permanent
Pour pratiquer le maquillage permanent vous devez, en amont, obligatoirement suivre une formation en Hygiène et Salubrité dans un centre habilité et déclarer cette activité au préfet du Département du lieu principal dans lequel vous exercerez cette activité.
Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel
Cet arrêté indique les conditions pour qu’un centre de formation en Hygiène et salubrité soit habilité.
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel
Cet Arrêté défini comment et où la personne qui met en œuvre les techniques de maquillage permanent doit se déclarer (s’enregistrer).
Les techniques de lyse adipocytaire interdites
Ainsi, le 1er mars 2012, cinq techniques de lyse adipocytaire présentant un caractère invasif (avec effraction cutanée) et susceptibles de présenter un danger grave pour la santé humaine ont été interdites. Il s’agit des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique utilisant :
des injections de solutions hyperosmolaires : ce qui consiste à injecter de fines gouttelettes d’une solution à base d’eau dans l’adipocyte (cellules graisseuses) qui le fait gonfler jusqu’à l’éclatement.
des injections de produits lipolytiques c’est-à-dire de produits qui ont la propriété de dissoudre les graisses, par exemple : phosphatidylcholine et/ou désoxycholate de sodium.
![]()
des injections de mélanges mésothérapeutiques : procédé consistant en une série de micro injections simultanées avec de fines aiguilles de faibles quantités de médicament
la carboxythérapie : injection avec une très fine aiguille d’infimes quantités de gaz carbonique (CO2)
le laser transcutané, sans aspiration (la technique du laser transcutané avec aspiration est une technique chirurgicale autorisée mais réservée au chirurgien et pratiquée dans les conditions définies dans le code de la santé publique pour les interventions de chirurgie esthétique, L6322-1 et suivants).
A noter :
Toute aspiration de graisse à visée amincissante entre dans le cadre d’une liposuccion qui est une technique chirurgicale soumise aux articles L.6322-1 encadrant la chirurgie esthétique, c’est-à-dire qui doit être pratiquée par un chirurgien dans un bloc opératoire.
Depuis le 1er janvier 1987, tous les prix sont libres, à quelques exceptions près, lorsque la concurrence est inexistante ou insuffisante : certains transports publics, taxis, tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, cas particulier des livres, etc.
Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être visibles et compréhensibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises.
L’information sur les prix est obligatoire quelles que soient les formes de vente : en magasin, à distance (correspondance, téléachat, internet), hors établissement commercial (à domicile, dans les lieux inhabituels de vente, etc.).
Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat de vente. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander. Le professionnel peut procéder par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix affiché doit être lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, selon le lieu où sont exposés les produits.
Le professionnel doit également informer le consommateur de tous les frais supplémentaires au prix principal et connus à l’avance : frais de dossier, frais de transport, frais d’affranchissement, ou tous autres frais contractuels. Si ces frais supplémentaires ne peuvent être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le consommateur de leur existence et de leur exigibilité.
Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit également être indiquée explicitement.
![]()
Lorsque le prix principal ne peut être calculé à l’avance (nature du bien, du service, etc.) le professionnel doit fournir le mode de calcul et les éventuels frais supplémentaires (transport, livraison, affranchissement, etc.). Lorsque ces frais ne peuvent être calculés à l’avance, le consommateur doit être informé de leur potentielle exigibilité.
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d’un abonnement, le prix total doit inclure les frais exposés pour chaque période de facturation.
Lorsqu’un tarif fixe est facturé, celui-ci doit comprendre le total des coûts mensuel. S’il ne peut être calculé à l’avance, son mode de calcul est communiqué au consommateur.
Dans le cas de vente à distance ou hors établissement commercial, si le professionnel n’a pas informé le consommateur des frais supplémentaires au prix principal annoncé (frais de livraison, frais de dossiers, taxes, etc., et autres frais), le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
Options supplémentaires : le professionnel doit s’assurer que le consommateur consente expressément au paiement d’options supplémentaires proposées en plus du contrat principal. Le consentement du consommateur ne peut résulter d’une simple acceptation par défaut (acceptation d’une case déjà pré cochée sur internet, par exemple).
Si le consommateur n’a pas expressément consenti au paiement d’options payantes, il peut en obtenir le remboursement.
![]()
Pour les produits
Le prix peut être indiqué sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du ou des produits de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.
Il n'y a pas de dérogation pour les produits d'occasion.
Les produits préemballés
En plus du prix de vente, le consommateur doit être informé du prix à l'unité de mesure (prix au kilogramme, au litre) accompagné de l'unité de mesure. C'est le cas pour la majorité des produits alimentaires et certains produits d'hygiène et d'entretien.
Pour les prestations de services
La liste des prestations proposées et leur prix doivent être affichés au lieu d’accueil de la clientèle.
Toutes les prestations payantes doivent être mentionnées. Par exemple, si l'établissement d'un devis est payant, le prix doit être affiché ; il en est de même pour les tarifs de livraison.
L'affichage de la liste des prestations doit figurer sur un document unique et indiquer de façon détaillée le prix de chacune des prestations.
Les prix doivent être lisibles de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue, mais aussi exposés à la vue du public.
Les manquements aux obligations d’information sur les prix sont passibles d’une amende administrative.
Mais l‘utilisation d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix, peut constituer une pratique commerciale trompeuse .
Une décision de justice a réaffirmé que, en France, les esthéticiennes ne peuvent pas utiliser des appareils à lumière pulsée pour réaliser des épilations. Les instituts et les spa de France sont toujours les seuls en Europe à ne pas avoir le droit de pratiquer cette technique. Ils peuvent uniquement avoir recours à la cire ou à la pince pour réaliser des épilations. Cela exclut ainsi également le recours au laser pour réaliser des épilations.
![]()
Le sujet de l’épilation à l’aide d’appareil IPL revient sur le devant de la scène suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2018.
Cet arrêt clôture définitivement le contentieux qui opposait, depuis plus de 6 ans :
d’un côté les enseignes d’instituts de beauté Guinot, et de sa filiale Mary Cohr, et le Syndicat national des dermatologues vénérologues (SNDV)
de l’autre des fabricants et distributeurs de machines destinées à l’épilation par la lumière pulsée : Dermeo, Derma Scientifics, Corpoderm, MFB Provence (MFB), Léo’s distribution Talabi (Léo’s distribution), Beauty Tech, ADL Esthétique, Eurofeedback, Oxann Esthefrance (Oxann), Mondial beauté et Max Maryne.
Les raisons du contentieux : les 1ers reprochaient aux 2nds de vendre leurs appareils aux esthéticiennes (en franchise ou non), alors que celles-ci n’ont pas le droit de les utiliser pour réaliser des épilations. Ils sous-entendaient que fournir les moyens de commettre une infraction revient à se rendre coupable. Ils les accusent également de concurrence déloyale.
![]()
Le 21 mars 2018, la Cour de Cassation a donc tranché en faveur des fabricants et distributeurs de machines.
Elle a rappelé que « la vente des appareils à lumière pulsée est libre et s’adresse tant aux particuliers et professionnels non médecins qu’aux médecins ». « Il appartient ainsi aux instituts et esthéticiens professionnels de connaître les limites à leur utilisation notamment la prohibition de procéder à des actes que seul un médecin peut faire en application de l’article 5-2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.
Ce dernier indique que « tout mode d'épilation est un acte médical, sauf l'épilation à la pince ou à la cire ».
En France, les non-médecins ne peuvent ainsi pas utiliser les appareils à lumière pulsée pour réaliser des épilations sous peine de se voir accuser d’exercice illégal de la médecine. L’arrêté du 6 janvier 1962 estime que seul un médecin doit pouvoir utiliser cette technique, compte tenu des risques que les pratiques épilatoires à la lumière pulsée peuvent faire courir pour la santé des clients.
L’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rapporte que les études portant sur l’utilisation de dispositifs d’épilation, dont ceux à lumière pulsée, peut occasionner des effets indésirables pour la personne sur laquelle ils sont utilisés, pouvant aller de réactions inflammatoires légères jusqu’à des brulures cutanées, en passant par des troubles pigmentaires qui peuvent apparaitre plus tardivement.
Les non-médecins, dont les salons d’esthétique, peuvent toutefois utiliser les appareils à lumière pulsée pour réaliser des soins de photorajeunissement. C’est la seule utilisation autorisée.
BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BM ESTHÉTICIEN(NE) COSMÉTICIEN(NE)


La catégorie juridique pour les professionnels de la beauté concerne les réglementations et les normes.